Personnes démobilisées de l’armée permanente


Personnes démobilisées de l'armée permanente

Les démobilisés de l'armée permanente qui réalisent un service de réserve militaire dans les 90 jours qui suivent leur démobilisation, ont droit à une allocation de service de réserve basée sur le salaire de leur service permanent, pourvu qu'ils aient commencé leur premier service de réserve militaire dans un délai de 60 jours à compter de la date de démobilisation, et que moins de 60 jours se soient écoulés entre la fin de leur premier service de réserve et le début du suivant.

A l'échéance de 90 jours depuis la date de démobilisation, ils auront droit à une allocation en fonction de leur statut préalable au service, comme tout autre demandeur.

Personnes démobilisées de l'armée permanente en tant que personnel de la force aérienne.

Ceux qui ont été démobilisés de l'armée permanente en tant que membres de la force aérienne peuvent continuer de recevoir l'allocation de réserve militaire selon leur paie du service permanent, même au-delà de 90 jours depuis la date de la démobilisation, en vertu d'un accord spécial avec les forces aériennes, à condition que ceux-ci remplissent les critères ci-dessous:

  • Le premier service de réserve militaire a débuté dans les 60 jours à compter de la date de démobilisation du service permanent.
  • Moins de 60 jours se sont écoulés entre le début du service de réserve et le suivant.
  • Ils sont étudiants dans une établissement d'enseignement supérieur (reconnu par le Conseil de l'Enseignement Supérieur) et ont commencé leurs études dans l'année suivant la date de la démobilisation.
    Ceux qui étudient dans l'université ouverte ne sont considérés comme étudiants que s'ils prennent au moins cinq cours par année académique.
  • Ils n'ont aucune activité rémunérée, ni comme travailleur salarié ni comme indépendant.



Les membres de la force aérienne qui commence leurs études après écoulement de 90 jours depuis la date de leur démobilisation, reçoivent une allocation de réserve militaire comme suit: pour la période entre le 91ème jour depuis la démobilisation et le début des études, ils reçoivent le paiement d'une allocation de service de réserve a taux minimum, et à partir du jour où ils commencent leurs études, des allocations basées sur leur paie lors  du service permanent.

Lorsqu'un membre de la force aérienne démobilisé du service permanent ne remplit pas les critères susmentionnés, notamment s'il a commencé à travailler ou cessé d'étudier dans un établissement d'enseignement supérieur, ou si plus de 60 jours se sont écoulés d'une période de service à l'autre, ils n'auront pas droit à l'allocation de réserve militaire à l'avenir, en vertu de « l'accord de force aérienne » (ils doivent se déclarer immédiatement dès le début de leur activité en tant que travailleurs salariés ou indépendants, ou dès la fin de leurs études).

Un membre de la force aérienne à la retraite n'a pas droit à l'allocation en vertu de « l'accord de la force aérienne » (mais a droit au paiement comme toute personne démobilisée du service militaire de carrière).

Par exemple: dans le cas d'un membre de la force aérienne qui a été démobilisé le 1er janvier 2000 et qui a, depuis cette date, effectué un service de réserve militaire deux fois par mois. Jusqu'à la fin du mois de mars 2000, son allocation de service de réserve était calculée selon sa paie du service permanent. A partir de la fin du mois de mars 2000, il recevait une allocation au taux minimum. En Septembre 2000, il a débuté ses études académiques et a recommencé à toucher une allocation de service de réserve selon sa paie du service permanent.

Service de réserve militaire dans des conditions de service permanent

Le service de réserve militaire qui a été déterminé par Tsahal comme étant en conditions de service permanent est aussi considéré comme service permanent au regard de l'allocation pour réserviste, tel que indiqué ci-dessus. 

Cependant, si plus de 60 jours se sont écoulés entre le service de réserve précédant et le celui en conditions de service permanent, la période de service en conditions de service permanent ne sera pas prise en compte dans le calcul de ces 60 jours et sera considérée comme service de réserve militaire régulier.